Les services à la personne sont un ensemble de services, exercés à domicile, qui permettent d’accompagner et de faire assister ses proches, enfants, personnes âgées ou handicapées, ou personnes ayant besoin d’une aide temporaire.
Tant que leur santé le leur permet, les personnes âgées aspirent à continuer à vivre en autonomie chez eux dans un environnement familier. Pour garantir leur maintien à domicile une gamme de services adaptés (repas à domicile, aide et accompagnement, soins, téléassistance, transport, etc.) est disponible.
La liste complète de ces services est fixée par le code du travail (article D.7231-1). Accès à la liste des activités de services à la personne.
Pour faciliter l’accès aux services à la personne, les particuliers employeurs bénéficient d’un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées.
Pour simplifier la relation entre la personne et son employé à domicile, le Cesu permet de déclarer facilement la rémunération du salarié à domicile pour des activités de service à la personne.
Avec le Cesu, vous êtes assuré d’être dans la légalité et avec le service Cesu +, vous confiez au Cesu tout le processus de rémunération de votre salarié
Pour en savoir plus
🔗 Tout savoir sur le Cesu
Des aides financières existent également pour les personnes âgées (APA : allocation personnalisée d’autonomie; ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées), les personnes handicapées (PCH : prestation de compensation du handicap; AEEH: allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et les enfants de moins de 6 ans (PAJE : prestation d’accueil du jeune enfant délivrée par la CAF ou la MSA).
Pour en savoir plus consultez le portail servicesalapersonne.gouv.fr
Fiche pratique
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.
- Entre 10 et 16 ans
- À partir de 16 ans
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.
-
- En cas de contravention de 5e classe ou ou de délit, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.
-
En cas de contravention de 5e
classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
-
S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
- Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
- Le dommage causé est en voie d'être réparé
- Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
- Placement du mineur dans un établissement spécialisé
- Mesure de liberté surveillée préjudicielle
- Mesure d'aide ou de réparation
- Mesure d'activité de jour (par exemple, accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.
Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e
Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.
-
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e
classe ou de délit. -
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.
S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :
- Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
- Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
- Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
- Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
- Le dommage causé est en voie d'être réparé
- Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
- Placement du mineur dans un établissement spécialisé
- Mesure de liberté surveillée préjudicielle
- Mesure d'aide ou de réparation
- Mesure d'activité de jour (par exemple, accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.
-
Dispense de peine
-
Code de la justice pénale des mineurs : article L231-3
Compétence du tribunal pour enfants
-
Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code pénal applicables aux mineurs
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Justice
-
Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Justice
-
Mineur délinquant : mesures et peines encourues
Justice
-
Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
Justice
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de la justice
-
Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
Fiche pratique
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.
- Entre 10 et 16 ans
- À partir de 16 ans
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.
-
- En cas de contravention de 5e classe ou ou de délit, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.
-
En cas de contravention de 5e
classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
-
S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
- Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
- Le dommage causé est en voie d'être réparé
- Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
- Placement du mineur dans un établissement spécialisé
- Mesure de liberté surveillée préjudicielle
- Mesure d'aide ou de réparation
- Mesure d'activité de jour (par exemple, accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.
Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e
Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.
-
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e
classe ou de délit. -
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.
S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :
- Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
- Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
- Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
- Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
- Le dommage causé est en voie d'être réparé
- Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
- Placement du mineur dans un établissement spécialisé
- Mesure de liberté surveillée préjudicielle
- Mesure d'aide ou de réparation
- Mesure d'activité de jour (par exemple, accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.
-
Dispense de peine
-
Code de la justice pénale des mineurs : article L231-3
Compétence du tribunal pour enfants
-
Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code pénal applicables aux mineurs
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Justice
-
Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Justice
-
Mineur délinquant : mesures et peines encourues
Justice
-
Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
Justice
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de la justice
-
Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
Fiche pratique
Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)
Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l'âge du mineur.
- Entre 10 et 16 ans
- À partir de 16 ans
Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.
-
- En cas de contravention de 5e classe ou ou de délit, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.
-
En cas de contravention de 5e
classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d'instruction (rattaché au tribunal pour enfants).
-
S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.
Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).
Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue
- Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 5 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'1 mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
- Le dommage causé est en voie d'être réparé
- Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
- Placement du mineur dans un établissement spécialisé
- Mesure de liberté surveillée préjudicielle
- Mesure d'aide ou de réparation
- Mesure d'activité de jour (par exemple, accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.
Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e
Le tribunal pour enfants n'est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d'assises des mineurs.
À savoir
les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.
Le tribunal est composé d'un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l'enfance).
La société (l'État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.
Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.
-
Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e
classe ou de délit. -
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.
S'il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate. Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l'une des mesures suivantes :
- Soumettre le mineur à une série d'obligations et/ou d'interdictions, dont l'objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)
- Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)
- Placer le mineur temporairement en détention provisoire
Toutefois, cette procédure s'applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue
- Le mineur se voit reprocher d'avoir commis un délit puni d'au moins 3 ans de prison.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu'il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l'informe de la date et de l'heure de l'audience.
L'audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s'y opposent pas.
À noter
pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n'en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.
Les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire en dehors de la présence du public.
Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l'audience.
Décision immédiate
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.
S'il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l'âge du mineur.
S'il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.
La décision, pour qu'elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d'un mois.
Ajournement
Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.
L'ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.
La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l'ajournement.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- Le reclassement du coupable est en voie d'être acquis (c'est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l'infraction)
- Le dommage causé est en voie d'être réparé
- Le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d'évoluer (ou qu'une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :
- Placement du mineur dans un établissement spécialisé
- Mesure de liberté surveillée préjudicielle
- Mesure d'aide ou de réparation
- Mesure d'activité de jour (par exemple, accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.
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Dispense de peine
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Code de la justice pénale des mineurs : article L231-3
Compétence du tribunal pour enfants
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code pénal applicables aux mineurs
Questions ? Réponses !
Et aussi
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Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
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Mineur délinquant : mesures et peines encourues
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Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021
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Pour en savoir plus
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Ministère chargé de la justice
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Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
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