Les services à la personne sont un ensemble de services, exercés à domicile, qui permettent d’accompagner et de faire assister ses proches, enfants, personnes âgées ou handicapées, ou personnes ayant besoin d’une aide temporaire.
Tant que leur santé le leur permet, les personnes âgées aspirent à continuer à vivre en autonomie chez eux dans un environnement familier. Pour garantir leur maintien à domicile une gamme de services adaptés (repas à domicile, aide et accompagnement, soins, téléassistance, transport, etc.) est disponible.
La liste complète de ces services est fixée par le code du travail (article D.7231-1). Accès à la liste des activités de services à la personne.
Pour faciliter l’accès aux services à la personne, les particuliers employeurs bénéficient d’un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées.
Pour simplifier la relation entre la personne et son employé à domicile, le Cesu permet de déclarer facilement la rémunération du salarié à domicile pour des activités de service à la personne.
Avec le Cesu, vous êtes assuré d’être dans la légalité et avec le service Cesu +, vous confiez au Cesu tout le processus de rémunération de votre salarié
Pour en savoir plus
🔗 Tout savoir sur le Cesu
Des aides financières existent également pour les personnes âgées (APA : allocation personnalisée d’autonomie; ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées), les personnes handicapées (PCH : prestation de compensation du handicap; AEEH: allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et les enfants de moins de 6 ans (PAJE : prestation d’accueil du jeune enfant délivrée par la CAF ou la MSA).
Pour en savoir plus consultez le portail servicesalapersonne.gouv.fr
Question-réponse
Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?
Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.
Le signalement peut porter :
- sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
- sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.
Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.
Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
À noter
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.
L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
-
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
-
Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.
Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.
-
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :
- Menace ou préjudice pour l'intérêt général
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
- Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
À noter
Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :
- Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
- Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
- Annulation d'une licence ou d'un permis
- Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical
Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
-
Téléservice
-
Signaler une menace ou une atteinte à la santé publique ou à l'environnement
Formulaire
Pour en savoir plus
-
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
-
Agence française anticorruption (Afa)
Ministère chargé de l'économie
-
Guide de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte
Défenseur des droits
Question-réponse
Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?
Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.
Le signalement peut porter :
- sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
- sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.
Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.
Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
À noter
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.
L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
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Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
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Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.
Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.
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Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :
- Menace ou préjudice pour l'intérêt général
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
- Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
À noter
Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :
- Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
- Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
- Annulation d'une licence ou d'un permis
- Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical
Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
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Ministère chargé de l'économie
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Défenseur des droits
Question-réponse
Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?
Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.
Le signalement peut porter :
- sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
- sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
- sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.
Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.
Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
À noter
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.
L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
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Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
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Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.
Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.
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Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :
- Menace ou préjudice pour l'intérêt général
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
- Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement
Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :
- Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
- Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
- Procureur de la République
- Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.
À noter
Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :
- Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
- Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
- Annulation d'une licence ou d'un permis
- Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical
Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
-
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Défenseur des droits
Attention ! pour pouvoir bénéficier des aides le prestataire choisi (personne morale ou entreprise individuelle) est soumis à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité ou, selon le service, à une autorisation.
Il existe de nombreux organismes agissant dans le domaine des services à la personne. Si vous recherchez un prestataire vous pouvez consulter l’annuaire des organismes de services à la personne.
Le CCAS de Thairé ne propose pas de services à la personne mais vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur les services pour lesquels le CCAS est régulièrement sollicité.