Pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, il est souvent nécessaire de réaliser des travaux de sécurisation et d’adaptation de leur logement. Toutefois la sécurisation de la personne ne doit pas être négligée.
S’adressant prioritairement aux personnes âgées, malades, handicapées ou isolées, les systèmes de téléassistance s’inscrivent dans les objectifs du maintien à domicile.
Comment fonctionne le service ?
Les risques de chutes, malaises et autres accidents à domicile sont de plus en plus fréquents chez les personnes fragilisées.
La téléassistance est un dispositif qui permet à une personne âgée, handicapée ou dépendante, de lancer un appel d’urgence et de contacter une plateforme téléphonique, en cas de problème et ce 24h/24 et 7j/7.
La prise de contact se fait sans décrocher le téléphone, via un boîtier avec haut-parleur installé au domicile, un médaillon ou un bracelet alarme doté d’un bouton d’appel à porter sur soi.
Des dispositifs détecteurs de chutes, ou de mobilité avec GPS complètent la sécurité tant au domicile qu’en extérieur.
Comment bénéficier du service ?
Afin de bénéficier de cette prestation, la personne doit équiper son logement d’un matériel spécifique et souscrire un abonnement auprès d’un organisme proposant ce service.
Renseignez-vous auprès de la mairie.
À quel coût ?
Le service de téléassistance comprend un coût d’installation versé en une seule fois et un coût d’abonnement mensuel.
Ces coûts diffèrent d’un prestataire à un autre.
Les caisses de retraite, les mutuelles, les Centres Communaux d’Action sociale (CCAS), le Conseil Départemental, peuvent participer au financement de la téléassistance sous certaines conditions de ressources et/ou de degré d’autonomie.
Une réduction ou un crédit d’impôt de 50 % des sommes versées est également possible.
L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) ou la PCH (prestation de compensation du handicap) peuvent également aider à financer une partie de la téléassistance.
↓
Pour vous accompagner dans votre démarche, vous trouverez ci-dessous des informations pouvant vous aider.
Le CCAS de Thairé ne propose pas de service de téléassistance mais vous pouvez consulter ci-dessous les différents acteurs intervenant sur le territoire de la commune. Attention ! cette liste n’est pas exhaustive, elle comprend uniquement les acteurs ayant pris contact avec le CCAS de Thairé. Pour obtenir plus de coordonnées vous pouvez consulter l’annuaire des organismes de services à la personne.
- AIDER 17 ☎ : 05 46 97 53 03
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Aigrefeuille ☎ : 05 46 35 69 05 ✉ : ccas@mairie-aigrefeuille.fr
- La Poste ☎ : 0 800 000 011 🌐 : laposte.fr/services-seniors
- Les Menus Services ☎ : 05 46 52 92 49 🌐 les-menus-services.com
- Présence Verte ☎ : 05 56 44 09 09 / 09 69 39 38 38 ✉ : pv16-17-33@presenceverte.fr 🌐 : Présence Verte 16-17-33
-
CCAS – Téléassistance – Présence Verte
pdf | 394,76 Ko | 13 Mars 2024
-
CCAS – Téléassistance – CCAS d’Aigrefeuille
pdf | 158,46 Ko | 12 Mars 2024
Fiche pratique
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
Vérifié le 05/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année).
- En jours
- En heures
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.
Les conditions applicables au salarié sont fixées :
- Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
- Soit par une convention ou un accord de branche
L'accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif :
- Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
- Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.
Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum.
Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :
- que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
- de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle
Repos
Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.
En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud'hommes pour demander une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
Droits RTT d'un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
- Détermination du nombre de jours dans l'année
- Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
- Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
- Déduction des jours ouvrés de congés payés
- Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Soit pour l'année 2023 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8.
Ainsi, pour 2023, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 8.
À noter
Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.
Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.
Si l'entreprise a une forte activité en fin d'année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L'accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'accord collectif :
- Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
- Salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise.
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.
-
Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
Durée du travail : dispositions communes
-
Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public)
-
Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public)
-
Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l'année (champ de la négociation collective)
-
Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)